Enfants influenceurs : loisir ou travail salarié?

Les enfants influenceurs règnant sur les réseaux sociaux, comme Youtube, Instagram, Tik Tok, Twitch ne sont plus une tendance nouvelle. Néanmoins, la diffusion de leur vie privée à des fins commerciales interroge de plus en plus.

Peut-on encore parler de loisir ou s’agit-il d’un vrai travail salarié?

Face au vide juridique existant et dans l’intérêt de l’enfant, le 12 février 2020 puis le 25 juin 2020, l’Assemblée nationale puis le Sénat ont adopté un projet de loi visant enfin à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

1- A titre liminaire, sur la présentation des enfants influenceurs

Selon une étude récente, 90% des parents d’enfants de moins de 8 ans laissent « une empreinte numérique » de leurs enfants sur internet (Institut de sondage GECE). Autrement dit, ils postent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, ou bien même publient des vidéos sur Youtube. Au départ, il s’agissait d’une simple activité de loisir, un phénomène appelé « Sharenting ». Terme qui a été créé par The Wall street Journal, qui est un néologisme issu de la contraction du terme « share », « partager » et du terme « parenting », « être parent », pour désigner les parents qui dévoilent à grande échelle les photos et vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Le journal parlait alors de « oversharenting ».

En effet, ces contenus ne se limitent plus à une simple diffusion de photos, mais prennent de plus en plus la forme de Vlogs (contraction de blog et vidéo, souvent des vidéos qui montrent la journée, la routine de l’enfant), de jeux, d’Unboxing qui correspond à l’ouverture de colis et de cadeaux face caméra etc.

Né au départ aux Etats-Unis avec la plateforme « Youtube », ce phénomène se développe sous les nouvelles plateformes comme Tik Tok et Twitch.

Les parents créent des chaines Youtube pour que leurs contenus, mettant en scène leurs enfants, atteignent un plus grand audimat. En effet, ces chaines qui sont suivies par des milliers de « followers », deviennent de plus en plus alléchantes pour les marques à destination des enfants, qui peuvent se saisir de cette opportunité à travers des contrats de publicité signés directement avec les parents.

Dans le classement Forbes 2019, parmi les youtubeurs les mieux rémunérés, des influenceurs enfants se placent en première et troisième position.

On peut citer l’américain Ryan Kaji, âgé de 8 ans, en première position dans le classement, il a commencé sur Youtube à l’âge de 3 ans en déballant des jouets devant une caméra. Il génère un revenu atteignant 26 millions de dollars par an. Il est suivi dans le classement, en troisième position, par la russe, Anastasia Radzinskaya, âgée seulement de 5 ans, et génère quant à elle un revenu atteignant les 18 millions de dollars par an.

En France, il existe aussi des influenceurs enfants qui connaissent un succès, comme Swan The Voice – Néo & Swan, âgés respectivement de 14 et 8 ans, et qui sont suivis par 5,12 millions d’abonnés sur Youtube.

Face au flux financier généré par la diffusion de ces chaînes mettant en scène des enfants de moins de 16 ans – les auteurs de vidéos sont rémunérés par les diffuseurs – se pose la problématique de l’encadrement du travail des mineurs sur internet.

En effet, à l’heure actuelle, le Code du travail ne prévoit aucune mesure concernant le travail de mineurs sur internet, parce que l’activité de ces enfants étaient considérées comme une activité de loisir.

Enfants influenceurs : loisir ou travail salarié?

Plusieurs associations ont dénoncé « des enfants exploités et manipulés par leurs parents « , en ce que ces vidéos sont susceptible « de nuire à la vie sociale de ces enfants, les privant d’autres activités de loisirs ».

Le ministère du travail, dans une réponse publiée au Journal officiel le 4 décembre 2018, à la question d’une députée sur la problématique de l’encadrement juridique du travail des mineurs sur internet, a précisé que si certaines vidéos mises en ligne relevaient encore de l’activité de loisir, « la "superposition" entre lien de subordination et autorité parentale ne doit pas servir à masquer une éventuelle prestation de travail de la part des enfants qui, dès lors, relèverait des dispositions du code travail, lequel ne permet le travail des mineurs de seize ans que dans des secteurs limitativement énumérés et sous conditions d’obtention d’une autorisation individuelle. Dans tous les cas, le cadre légal de cette activité prenant en compte l’indispensable protection de la jeunesse et du respect des droits de l’enfant, nécessite d’être clarifié. » (Question écrite avec réponse n° 9178, 12 juin 2018 Mme Émilie Guerel – Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville).

2- L’état actuel du droit du travail applicable aux enfants mineurs

2.1. D’un point de vue général, l’interdiction du travail des mineurs de moins de 16 ans

En France, le travail est autorisé à partir de l’âge de 16 ans, parfois à compter de 14 ans, lorsque le mineur effectue des travaux légers, notamment pendant les vacances scolaires.Jusqu’à l’âge de 18 ans, le mineur bénéficie de règles protectrices spécifiques qu’il soit salarié ou en stage d’initiation ou d’application en milieu professionnel effectué dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus scolaire (art. L. 3161-1 à L. 3164-8 du Code du travail).

Conformément aux dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-6 du Code du travail, le travail des mineurs avant 16 ans est interdit, en ce que c’est à cet âge qu’ils sont libérés de l’obligation scolaire.

Toutefois, il existe des dérogations :

La demande d’autorisation est accompagnée de l’accord écrit du représentant légal du mineur.L’autorisation peut être retirée à tout moment s’il est constaté que le mineur est occupé dans des conditions non conformes à celles prises en compte dans la demande, et plus généralement lorsqu’il s’agit de conditions contraires à la réglementation du travail.

C’est donc, en s’inspirant du régime déjà existant pour les enfants artistes et mannequins, que le projet de loi, visant à régir le travail des mineurs de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne, intervient.

2.2. Le régime spécial des enfants artistes, mannequins, joueurs de jeux vidéo compétitifs

Concernant l’emploi des enfants mineurs dans le secteur du spectacle, aux termes de l’article L. 7124-1 du Code du travail, un enfant de moins de seize ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l’autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

Cette autorisation préalable peut être retirée à tout moment, si la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant mineur est compromise.

Aussi et, tel que le précise l’article L. 7124-2 du Code du travail, « l’emploi d’un mineur de plus de treize ans, en vue d’exercer les activités définies à l’article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d’autorisation auprès du préfet du siège de l’entreprise ».

Lorsque le siège de l’entreprise se trouve à l’étranger ou lorsque l’entreprise n’a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.

Une demande d’autorisation est également déposée « par toute personne, autre que l’agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l’article L. 7123-2. »

La sécurité et la moralité de l’enfant mineur est préservée, en ce que la demande d’autorisation préalable doit comporter tous documents permettant d’apprécier les « difficultés et la moralité du rôle qu’il est appelé à jouer, de la prestation qu’il fournit en tant que mannequin ou de son activité de joueur de jeu vidéo compétitif, de toutes les précisions sur ses conditions d’emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions pour assurer sa fréquentation scolaire ».

Aussi, conformément aux dispositions de l’article R. 7124-7 du Code, « un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l’examen médical prévu au 3° de l’article de l’article R. 7124-5 pour s’assurer, en fonction de l’âge, de l’état de santé de l’enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l’activité proposée, que cette activité n’est pas néfaste pour la santé de l’enfant et pour déterminer d’éventuelles contre-indications ».

Aux termes de l’article L. 7124-9 du Code du travail :

« Une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel.

En cas d’émancipation, il est à nouveau statué ».

Aussi, l’article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l’enfant a droit en cas d’utilisation de son image en application de l’article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».

3- Vers une réglementation encadrant le travail des enfants influenceurs.

Le 25 juin 2020, le sénat a adopté à l’unanimité en première lecture, la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Elle avait été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 février 2020.

« Le texte entend combler un vide juridique concernant une "nouvelle forme d’entrepreneuriat et d’expression artistique" qui a émergé ces dernières années ».

Si les plateformes en ligne ne sont pas nommément désignées dans le projet de loi, on peut deviner qu’il s’agit de Youtube, Tik Tok, et Twitch.

Le projet de loi crée enfin un cadre juridique en étendant aux enfants influenceurs :

Aussi, le législateur veut rendre plus accessible le droit à l’oubli pour les enfants mis en scène sur internet, sans le consentement préalable de leurs représentants légaux.

Comme le soulève justement certains, « le régime devra s’appliquer désormais aux enfants dont l’image est utilisée en vue d’une diffusion sur un service de média audiovisuel à la demande, et aux enfants dont l’activité relève d’une relation de travail (prestation de travail, rémunération et lien de subordination) »(Isabelle CORPART Maître de conférences (HDR) à l’Université de Haute-Alsace, CERDACC).

Il est intéressant de relever les dispositions de l’article 4 du projet qui « fait participer plus activement les plateformes à la détection des contenus audiovisuels problématiques et créer une obligation de coopération avec les autorités publiques« .

Le projet de loi vise à responsabiliser les plateformes, en les obligeant par exemple à retirer tout contenu qui mettrait en scène un mineur de moins de seize ans et ce, en méconnaissance du régime d’autorisation individuelle préalable. (art. 2 et 4 du projet de loi).

Les plateformes qui ne respecteraient pas ces obligations peuvent se voir infliger une peine d’amende de 75 000 euros. (art. 6 du projet de loi).

Aussi, l’article 5 du projet de loi crée « un droit à l’effacement » aux mineurs dont l’image est diffusée par une plateforme de partage de vidéos.

Le 29 septembre prochain, une réunion est prévue en commission des affaires culturelles et de l’éducation et le 5 octobre prochain est programmée une séance publique pour l’adoption en 2e lecture du projet de loi.

Nous pouvons que nous réjouir de cette avancée visant à mieux protéger les enfants sur internet.

Dalila Madjid, avocate

et Léa Martineau, juriste stagiaire